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Vous vivez en concubinage? Notre avocate vous informe
Publié le 25 janvier 2010 à 07:00
Par Michèle Cahen
Alors que le mariage n’a pas le vent en poupe, vous êtes nombreuses à choisir le concubinage. Mais en cas de séparation voire même de décès de votre concubin, quels peuvent être vos droits ? Pouvez-vous récupérer une partie des biens ? Réclamer une pension ? Faire partie de l’héritage ? Notre avocate spécialisée en droit de la famille Michèle Cahen vous répond.
Vous vivez en concubinage? Notre avocate vous informe Vous vivez en concubinage? Notre avocate vous informe© Denkou Images/ Photononstop
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Qu’est-ce que le concubinage ?

Le concubinage, appelé aussi union libre, correspond à une union de fait, hors mariage, « caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité ou de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
L’exigence d’une différence de sexe entre les concubins a disparu depuis la loi du 15 Novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS).
Les éléments constitutifs du concubinage peuvent varier selon les situations, rendant ainsi la notion de concubinage difficile à appréhender.


Quelles différences y a-t-il entre concubinage et mariage ?

Les concubins, à la différence des époux, ne sont pas liés juridiquement et ne sont donc pas tenus des devoirs réciproques découlant du mariage (absence d’obligation de fidélité, de devoir de secours ou d’assistance…).


Comment s’organise la répartition des biens entre les concubins en l’absence de convention de concubinage ?

Dans une situation de concubinage, chacun conserve la propriété de ses biens qu’il les ait acquis avant ou pendant la vie commune.

Si les concubins ne peuvent prouver l’origine de certains biens, ceux-ci seront considérés comme indivis, c’est-à-dire que chacun des concubins est présumé propriétaire pour moitié.

Toutes les dépenses faites par un concubin sont, en principe, à sa charge. Cependant, la jurisprudence considère que chacun des concubins supporte toutes les dettes contractées pour les besoins du ménage sur le fondement d’une présomption de mandat tacite.

Lorsque les patrimoines des concubins ont été imbriqués, la jurisprudence est parfois amenée à appliquer les règles relatives à la société créée de fait (intention de créer une société mais cette dernière est nulle) pour liquider les intérêts patrimoniaux des concubins.

Lorsqu’une personne a participé au fonctionnement de l’entreprise de son concubin, elle peut récupérer sa part de profits à l’issue du concubinage. La simple cohabitation, même prolongée, ne suffit pas à la reconnaissance d’une société créée de fait.
En effet, la société créée de fait doit répondre à certaines conditions : intention de s’associer, participation aux bénéfices et aux pertes, apports réciproques. Il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre les concubins.

L’enrichissement sans cause constitue lui aussi une technique utilisée par la jurisprudence afin de déterminer la part de chacun des concubins lorsque leur patrimoine ont fait l’objet d’une imbrication.
Ainsi, lorsqu’un concubin a aidé son partenaire dans son activité sans être rémunéré, celui-ci ne peut invoquer la société créée de fait en raison de l’existence d’un lien de subordination mais pourra invoquer l’enrichissement sans cause afin d’être indemnisé.
Cette action est subsidiaire et ne peut être exercée que lorsque le concubin qui l’invoque ne bénéficie pas d’une autre action.


L’autorité des parents sur les enfants issus du concubinage est-elle régie par le droit ?

Les dispositions relatives à l’autorité parentale applicables au concubinage sont les mêmes que celles applicables au mariage : exercice en commun de l’autorité parentale.


Quelles sont les modalités de rupture du concubinage ?

La rupture du concubinage est libre. Chacun des concubins peut mettre un terme à la situation, à tout moment, sans qu’il soit considéré comme fautif. La seule rupture n’est dès lors pas suffisante pour ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Le concubin ne peut donc obtenir de dommages-intérêts pour rupture abusive de concubinage sans démontrer une faute détachable de la rupture ni un préjudice matériel particulier en résultant.

Si une faute de l’auteur de la rupture peut être démontrée, une réparation peut être accordée: il s’agit par exemple de l’indemnisation de la concubine abandonnée sans ressources.
Cette faute peut avoir été commise lors de la rupture (abandon de la concubine dans les premiers mois de sa grossesse par exemple), notamment dans la manière de rompre, mais aussi dans l'établissement des relations (séduction de manière frauduleuse, promesse de mariage, abus de naïveté, de différence d’âge….) ou même pendant la vie commune (promesses non tenues et abandon du concubin sans ressources et sans indemnisation).


Le concubin abandonné a-t-il droit à une indemnité en dehors de toute faute ?

La jurisprudence considère souvent qu’il existe un devoir de ne pas laisser sans ressources le concubin abandonné ou un devoir de reconnaissance pour les soins apportés lors du concubinage, à la charge du concubin qui est à l’initiative de la rupture.

Cette obligation s’analyse comme une obligation naturelle. En effet, si le concubin, auteur de la rupture, verse ou promet de verser une indemnité au concubin abandonné, celle-ci n’est pas exigible mais peut être transformée en obligation civile devant les tribunaux.
Ainsi, une simple lettre laissée par le concubin peut être considérée comme un engagement valable vis-à-vis du concubin abandonné.


Le concubin survivant a-t-il des droits dans la succession de son partenaire défunt ?

En principe, le concubin survivant ne peut prétendre à quelque chose dans la succession de l’autre.
Cependant, si le concubin défunt a été victime d’un accident, le concubin survivant peut demander des dommages et intérêts au responsable de cet accident.
Le concubin restant peut également bénéficier du contrat de bail contracté par son partenaire défunt s'ils vivaient ensemble depuis au moins un an.
Ils ne sont pas non plus héritiers l'un de l'autre, sauf s'ils ont fait un testament en ce sens mais la fiscalité est dans ce cas très importante (60% de droits).


 

Mots clés
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